Par Mathieu Dehoumon
Lorsqu’on se réfère à la philosophie des droits de l’homme, depuis le XVIIIè siècle, on l’inscrit légitimement dans un courant individualiste. Une telle classification n’exclut pas l’émergence de droits visant à protéger des intérêts collectifs. Dès lors, l’universalité des droits de l’homme interroge sur la valeur à accorder, particulièrement en Afrique, aux droits collectifs voire aux droits de la 3ème génération. La question des droits individuels et des droits collectifs s’inscrit souvent dans la distinction « naturelle » - distinction établie à partir de l’exercice des droits - entre les deux thèmes. Les droits individuels, dans cette logique, s’exercent et s’accomplissent pleinement par un usage solitaire. Ils protègent l’autonomie des personnes et impliquent une abstention de l’Etat. Quant aux droits collectifs, ils requièrent une action conjointe de plusieurs individus et s’expriment en terme de revendication sociale, exigeant du coup une mobilisation de moyens publics. On retrouve dans cette dynamique, la dialectique entre les droits-libertés et les droits-créances. La problématique des droits de l’homme en Afrique pose le problème des droits individuels et collectifs non seulement en termes de distinction naturelle liée à leur exercice mais aussi en termes de valeur intrinsèque liée à leur conception.
Les droits de l’homme s’entendent des droits de l’individu. Il s’agit des prérogatives reconnues à l’individu. Ces droits sont inhérents à l’homme en tant qu’entité sociale et se rattachent à sa dignité personnelle. Les droits de l’individu protègent les intérêts de celui-ci face à l’arbitraire du groupe ; le groupe, cette autre entité qui a et qui défend aussi légitimement ses intérêts. Dans la logique individualiste, on s’accorde que les droits de l’individu priment les droits collectifs. Cela s’entend du fait que l’individu est promu au détriment du groupe. Pour renforcer cette prééminence de l’entité individuelle, le système mis en place institue une autorité politique qui garantit les droits de l’individu. C’est ce que montre Guy Haarscher
[1] lorsqu’il dit que le primat de l’individu sur le collectif tient son ancrage de « l’institution d’une instance arbitrale », l’Etat
[2]. Mais les prérogatives de l’individu ne se trouvent nullement en position d’omnipotence dans la société, car l’Etat « a le monopole de la violence légitime… »
[3]. Les prérogatives individuelles sont donc limitées par l’Etat dans les termes d’un contrat social.
Depuis la deuxième Guerre Mondiale, sont apparus ce qu’il convient d’appeler « les nouveaux droits de l’homme », autrement désignés par certains auteurs comme « droits de la 3
ème génération » et qualifiés, après la décolonisation, de « droits des peuples à disposer d’eux-mêmes » : ce sont des droits collectifs, droits reconnus à des groupes de personnes formant un peuple ou une communauté. Ainsi, les droits collectifs renvoient aux droits particuliers dont certains peuples ou communautés réclament la reconnaissance, le bénéfice et l’exercice. La Communauté internationale a pris en compte cette préoccupation à travers différents instruments juridiques
[4].
Ces nouveaux droits de l’homme, qui protègent des intérêts collectifs des peuples, communautés, groupes et associations, etc., se démarquent – quand bien même on peut considérer chaque peuple, communauté, groupe ou association comme une entité individuelle - de la philosophie individualiste. Lorsque Guy Haarscher défend le courant individualiste en arguant que la défense des droits de certains groupes n’est pas choquante en soi « pour peu que l’on n’introduise pas la confusion dans la philosophie des droits de l’homme, c’est à dire dans l’univers intellectuel qui garantit la cohérence de notre action en vue de l’émancipation humaine »
[5], il trace, de façon étanche, une frontière entre droits individuels et droits collectifs. Or, à l’intérieur même des droits collectifs s’expriment des droits individuels, lesquels s’attachent, à tous points de vue, au courant individualiste. Et si on considère l’hypothèse qui élève le peuple, la communauté, le groupe ou l’association au rang d’entité individuelle, il va de soi que la défense des droits de cette entité qui va s’inscrire dans l’univers intellectuel des droits de l’homme garantisse l’émancipation de ladite entité. Sinon, il faut préciser le sens de la Communauté
. C’est Ferdinand Tonnies
[6] qui distingue deux types de groupes sociaux : la
Gemeinschaft ou la communauté, et la
Gesellschaft ou la société.
Pour Tonnies,
Gemeinschaft se rapporte à la proximité des rapports sociaux holistiques qui existent dans les communautés pré-industrielles, et qui recouvrent une valeur morale.
Gemeinschaft émerge par la volonté subjective des membres car « l'existence même de
Gemeinschaft se repose dans la conscience d’appartenir ensemble et l'affirmation de l'état de dépendance mutuelle »
[7] ou du sentiment partagé. Quant à la
Gesellschaft, elle renvoie aux types de rapports particuliers de la société industrielle. Dans cette société, encore appelée association objective, la « référence est seulement relative au fait objectif d'une unité basée sur des traits communs, des activités et d'autres phénomènes externes »
[8] : il s’agit des entités comme « la communauté ethnique, la communauté de la parole, la communauté du travail »
[9]. Mais il peut arriver que des rapports de type
Gemeinschaft se retrouvent dans la
Gesellschaft sans toutefois être les caractéristiques dominantes de cette société. Il en résulte que les droits de l’homme trouvent leur expression dans la
Gesellschaft où ils protègent l’intérêt commun du groupe.
Le système régional africain de défense et protection des droits de l’homme s’inscrit dans cette même démarche. L’instrument juridique africain
[10], tout en s’inspirant du passé historico-politique des populations africaines et de leur aspiration à l’émancipation individuelle et collective, ajuste les droits individuels et les droits collectifs. Les rapports sociaux de type
Geseinschaft ont évolué pour donner naissance à des groupes sociaux de type
Gesellschaft dont les droits ont aujourd’hui besoin d’être protégés et garantis. Il revient alors à l’instance politique – l’Etat – de tenir aussi compte de l’émancipation collective pour désormais réguler les rapports entre droits individuels et droits collectifs. Ceci passe par une renégociation du contrat social.
[1] Guy Haarscher est professeur ordinaire à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) [2] Guy Haarscher, Droits collectifs contre droits de l’homme, RTDH, Editions Nemesis, Bruxelles, juillet 1990, p. 233 [4] Voir les instruments juridiques des Nations Unies sur les droits des peuples notamment l’Article 1.2 de la Charte des Nations Unies qui précise la nécessité de “développer entre les nations des relations amicales fondées sur le principe de l´égalité des droits des peuples et de leurs respectifs droits à disposer d´eux-mêmes” [6] Ferdinand Tonnies (1855-1936) est un sociologue d’origine allemande dont l’apport aux sciences sociales a été important grâce à la distinction qu’il a établie, dans les années, entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft [7] Tonnies Ferdinand (1925) "le concept de Gemeinschaft", dans Cahnman W J et Heberle R (Eds), Ferdinand Tonnies sur la sociologie: Pur, appliqué et empirique. Écritures choisies, université de pression de Chicago, Chicago, (pp. 62-72), p. 69 [10] Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification par 25 Etats. Aujourd’hui, 49 des 52 membres de l'UA l'ont ratifié.