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Protection de l'environnement en temps de guerre

 
par Matthieu Dehoumon *
 
« Compte tenu du potentiel destructeur croissant des guerres modernes, on s'aperçoit que les lois internationales en vigueur ne permettent pas vraiment de contrer le danger que constituent les conflits pour l'environnement, qu'il s'agisse de l'usage sans discrimination des mines terrestres, des dégradations écologiques causées par les mouvements massifs de réfugiés ou des ravages potentiels associés aux armes de destruction massive », a déclaré Kofi Annan, Secrétaire Général de l'ONU, le 6 novembre 2003 ([i]). En période de guerre, la personne humaine et ses biens ne sont pas les seules victimes des attaques militaires ; l'environnement subit également les agressions militaires. Il importe donc de réfléchir sur les mécanismes juridiques et autres dispositifs susceptibles d'encourager la protection de l'environnement en période de conflit armé ([ii]).
 
Des normes internationales de protection de l’environnement naturel
 
Depuis que le but de la guerre n'est plus seulement de « contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté », comme le dit Karl von Clausewitz ([iii]), tous les moyens sont utilisés pour atteindre les ambitions secrètes des parties en conflit ; certaines méthodes de guerre sont utilisées en violation des textes de protection de l'environnement.
 
Les conventions internationales de protection de l'environnement en temps de guerre font référence à l'environnement naturel, sans définir le sens qu'il faut lui donner, les éléments qui le composent, ou le fonctionnement de ceux-ci. Elles ne définissent pas expressément l'environnement naturel. Dans le cas d'espèce, il faut s'en tenir à un système qui regroupe les zones naturelles, les liens et processus écologiques : sol, cours d'eau, forêt, etc.
 
En période de guerre, le droit applicable aux belligérants et aux biens se trouvant sur le territoire concerné par le conflit, est le Droit International Humanitaire (DIH). Le DIH ([iv]) est une branche du droit international. Il regroupe l’ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, limitent les effets des conflits armés, en protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats, et en restreignant les moyens et méthodes de guerre : c’est le droit de la guerre. Le DIH vise avant tout à limiter et prévenir les souffrances humaines en période de conflit armé. Les Conventions de Genève ([v]) du 12 août 1949 et leurs Protocoles 1 & 2 ([vi]) additionnels du 8 juin 1977 sont les principaux instruments du DIH.
 
La protection de l'environnement en période de guerre se fonde sur deux principes importants du Droit International Humanitaire : l'obligation de ne pas causer des dommages à l'environnement situé au-delà de la compétence territoriale des États ([vii]), et l'obligation de respecter l'environnement en général ([viii]).
 
Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), certaines puissances accélèrent aujourd'hui des études dans le but d'utiliser l'environnement comme arme de guerre. Pour ce faire, elles recherchent les méthodes scientifiques pour provoquer de la pluie, du brouillard et autres tremblements de terre, afin d’anéantir la force des armées ennemies. Il s'agit d’une violation flagrante de la Convention « ENMOD » ([ix]), du 10 décembre 1976, qui interdit l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles. Les dispositions de cette Convention complètent essentiellement celles du Protocole 1, additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, qui interdisent directement de porter atteinte à l'environnement en situation de conflit armé. L'article premier, paragraphe 1, de la Convention ENMOD impose aux États parties de « ne pas utiliser à des fins militaires ou autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie ». Cette Convention interdit donc le recours à la guerre géophysique c'est-à-dire la manipulation délibérée de processus naturels pouvant conduire à des phénomènes tels que les ouragans, raz-de-marée, tremblements de terre, pluie ou neige.
 
L'article 35-3 du Protocole 1 additionnel, du 8 juin 1977, prévoit expressément qu'« il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Cette disposition montre combien la communauté internationale se préoccupe de la protection de l'environnement en relation avec les méthodes et moyens de guerre.
 
L'article 55-1 du même protocole étend la protection à l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre qui pourraient compromettre « la santé ou la survie de la population ». Il s'agit de la protection de l'environnement en relation avec la survie de la population et la santé des peuples. Il est donc impérieux de lutter contre la fabrication des armes de destruction massive, nucléaires, atomiques ou bactériologiques. Cela est d'autant plus préoccupant que l'utilisation des armes de destruction massive porte atteinte tant à l'environnement qu’aux populations. Il faut rappeler que le Protocole 1 interdit le recours à la guerre écologique, c'est-à-dire l'usage de méthodes de combat susceptibles de rompre certains équilibres naturels indispensables.
 
L'actualité internationale montre combien les instruments juridiques en matière de protection de l'environnement sont violés en période de conflit armé. En 1990 comme en 2003, certaines méthodes de guerre utilisées lors de la Guerre du Golfe révèlent la violation du contenu du protocole 1. Il s'agit notamment des actes consistant à brûler des puits de pétrole pour obscurcir la voûte spatiale, du fait de verser du pétrole brut dans la mer pour empêcher ou retarder les avancées des forces adverses… Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de prévoir non seulement des textes juridiques qui protègent l'environnement, mais aussi et surtout un organisme international, équivalent au Comité International de la Croix Rouge (CICR) ([x]), pour veiller expressément à la protection de l'environnement pendant les conflits armés.
 
Pour un organe de protection de l’environnement
 
Adhérant à l'idée de création d'un organe impartial chargé de veiller au respect et à la protection de l'environnement naturel en période de conflit armé, certains spécialistes du DIH affirment qu'un troisième protocole additionnel aux conventions de Genève, ou une cinquième Convention de Genève, pourrait en constituer le fondement juridique. Pour d'autres, à l'image de l'actuel Conseil de Sécurité des Nations Unies, il faudrait un Conseil de Sécurité pour l'environnement ([xi]).
 
Une autre tendance se prononce en faveur de la création d'un Tribunal pour l'Environnement. Cette position est proche de celle que soutiennent ceux qui souhaitent que la Cour Pénale Internationale dispose en son sein d'une Chambre pour l'Environnement.
 
Après avoir participé à la deuxième Conférence des Parties chargées de l'examen de la Convention ENMOD (1992) et certaines rencontres internationales sur l'environnement, notamment la Conférence de Rio (1992), le CICR a organisé trois réunions d'experts sur la protection de l'environnement en période de conflit armé. Pour le CICR, la priorité doit être accordée soit à la mise en œuvre effective des règles existantes, soit au développement des moyens permettant de mieux faire connaître et respecter les dispositions relatives à la protection de l'environnement en période de conflit armé. Il n'est donc pas opportun de créer de nouveaux instruments, il faut plutôt améliorer les textes existants et veiller à leur mise en œuvre effective. En clair, le CICR semble plutôt favorable à la mise en place d'un organe expressément désigné pour protéger l'environnement en temps de guerre.
 
Par ailleurs, l'article 8-2) b) iv du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 17 juillet 1998, qualifie de crime de guerre « le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment ... des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel... ». Il s'agit ici d'une avancée considérable en matière de « protection » de l'environnement en temps de guerre. Mais certaines interrogations demeurent sans réponse : Qui contrôle l'environnement dans un conflit ? Qui définit l'extension des dommages, leur durabilité et leur gravité ? Peut-on se prévaloir de cette disposition du statut de Rome pour affirmer que la Cour Pénale Internationale protège l'environnement en période de conflit ?
 
Protéger l'environnement suppose de prévenir les atteintes à son intégrité. En la matière, la Cour ne dispose pas de compétence préventive. Une juridiction ne statue qu'en fait et (ou) en droit. La Cour ne mettra en œuvre son pouvoir qu'après avoir constaté que le crime de guerre a été constitué. Donc le dommage aura été déjà créé et il ne restera qu'à sanctionner celui qui en est l'auteur. De même qu'il ne s'agit pas d'éviter qu'il y ait des blessés et des prisonniers, dans un conflit, mais d'éviter que ceux-ci soient tués ou abandonnés sans soins, de même, il ne suffit pas de sanctionner les auteurs des atteintes graves à l'environnement ; il faut éviter que celui-ci subisse des dommages. On ne peut donc se satisfaire de cette compétence de la Cour.
 
En temps de guerre, le sort des victimes humaines est si préoccupant qu'un organe a été expressément désigné pour y veiller : le CICR. Doit-on alors attendre que l'environnement soit entièrement désagrégé au cours d'un conflit avant de prévoir un organisme qui le protège ? Il urge de mettre en place un organisme impartial, susceptible d'intervenir dans les conflits armés, internationaux ou non, et de protéger véritablement l'environnement. Si pour veiller à la bonne application et au respect des conventions des Droits de l’Homme, il a été mis en place différents comités, il est également nécessaire de prévoir des mesures analogues en Droit International Humanitaire. La Résolution 47/37 de l'Assemblée générale des Nations Unies ([xii]) du 15 novembre 1992 n'aboutit pas à la création d'un tel organisme ; elle se fonde néanmoins sur le mandat du CICR en matière de DIH pour lui demander de s'investir dans la protection de l'environnement en période de conflit armé. Il en résulte que la protection véritable de l'environnement, ou le respect des instruments juridiques de protection de l'environnement en temps de guerre, manque encore d'efficacité dans la pratique : un comité international s'impose.
 
Article paru dans la Revue Economie & Humanisme, N°368
 


* Doctorant en droits de l’Homme
([i]) À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé.
([ii]) Si la communauté internationale n'en mesure pas la menace, la paix et la prospérité futures de notre planète en dépendent.
([iii]) Stratège, général et militaire prussien, 1780-1831, auteur de l’ouvrage Sur la guerre, publié en 1832.
([iv]) Ses règles doivent être respectées non seulement par les gouvernements et leurs forces armées, mais aussi par les groupes d’opposition armée et toute autre partie à un conflit.
([v]) Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 3 commun) assurent la protection des personnes en période de guerre.
([vi]) Le Protocole 1 additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, est adopté le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Le Protocole 2 additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, est adopté à la même date par le même organe.
([vii]) «La protection de l'environnement en temps de conflit armé», Communautés européennes, Brochure 54 110/85 slnd, p.17-18.
([viii]) Article 194, paragraphe 2 de la Convention sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982.
([ix]) La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles est un instrument de droit international du désarmement s'attachant spécifiquement à la protection de l'environnement en situation d'hostilités. Elle interdit l'utilisation hostile de l'environnement à titre de moyen de combat.
([x]) Le paragraphe 2 de l'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, prévoit que « en cas de conflit armé ..., les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- Rouge, pourra offrir ses services aux parties en conflit ... ».
([xi]) Certains souhaitent de plus doter un tel conseil de Casques Verts, qui seront chargés de la protection de l'environnement et des patrimoines mondiaux de l'humanité en temps de guerre.
([xii]) Adoptée au lendemain de la guerre du Golfe de 1990, cette résolution est relative à la protection de l’environnement en période de conflit armé. L’Assemblée Générale de l’ONU y exprime sa préoccupation quant au non-respect des textes internationaux et son soutien à la Croix Rouge pour ses activités en la matière.
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